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ART. 100
N° 147 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 147 Rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 100

(Art. L. 631-8 du code de commerce)

I. - Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots : « Dans les conditions de l’article L. 621-11, ».

II. - En conséquence, substituer à la dernière phrase de cet article les trois alinéas suivants :

« Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement constatant la cessation des paiements. Elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable, sauf en cas de fraude.

« Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

« La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an après le jugement d’ouverture de la procédure. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement substitue au renvoi à l’article L. 621-11 le détail des modalités dans lesquelles le tribunal fixe la date de la cessation des paiements. Il paraît plus logique que ces dispositions figurent dans la partie relative au redressement judiciaire plutôt que dans le titre relatif à la sauvegarde, étant donné que l’état de cessation des paiements caractérise le redressement judiciaire.