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ART. 102
N° 150
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 150

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 102

(Art. L. 631-14 du code de commerce)
Compléter le I de cet article par les deux phrases suivantes :
« Toutefois, le recours prévu au premier alinéa de l’article L. 624-3 est également ouvert à l’administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d’assurer l’administration de l’entreprise. Les personnes physiques cautions et coobligées ou ayant donné une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 622-26. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour l’administrateur d’engager des recours contre les décisions du juge-commissaire en matière d’admission et de vérification des créances, quand l’administrateur a été chargé par le tribunal de l’administration de l’entreprise. Cette faculté, prévue actuellement en redressement judiciaire, n’existe pas dans la procédure de sauvegarde, car l’administrateur ne peut pas s’y voir confier l’administration de l’entreprise. Il serait cependant utile de la conserver dans le cadre du redressement judiciaire.

Par ailleurs, cet amendement effectue une modification de coordination avec un amendement prévu à l’article L. 622-26, qui prévoit qu’en procédure de sauvegarde, l’arrêt du cours des intérêts légaux bénéficie également aux cautions personnes physiques, aux coobligés et aux personnes ayant consenti une garantie autonome. Cet avantage doit rester spécifique à la procédure de sauvegarde, afin d’inciter le débiteur à recourir à une procédure collective sans attendre que la cessation des paiements ne soit avérée.