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ART. 102
N° 151
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 151

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 102

(Art. L. 631-14 du code de commerce)
Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :
« I bis. —  Dans les deux mois du jugement d’ouverture, l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, le débiteur remet au juge-commissaire un rapport relatif à la capacité de l’entreprise à financer la poursuite de son activité au cours de la période d’observation. Lorsqu’il s’agit d’un débiteur exerçant une activité agricole, ce délai est fixé par le tribunal en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation. À défaut, le tribunal met un terme à la procédure.
« Au plus tard au terme de ce délai, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à déplacer les dispositions qui prévoient la remise d’un rapport sur la situation de l’entreprise vers le titre III relatif au redressement judiciaire. Le projet de loi prévoit la remise d’un tel rapport dans le cadre de la sauvegarde, mais il paraît préférable de réserver cette formalité au redressement judiciaire, afin de bénéficier d’une procédure de sauvegarde la plus rapide possible.