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ART. 102
N° 154 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 154 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
et M. CLÉMENT

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ARTICLE 102

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Art. L 631-18. – I. – Au vu du rapport établi par l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise si le débiteur est dans l’impossibilité d’assurer le redressement de son entreprise par un plan de continuation. Les sections 1 et 3 du chapitre 2 du titre IV sont applicables, sous réserve des dispositions du présent article. Les biens non compris dans le plan de cession sont vendus selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre 2 du titre IV.

« II. – L’administrateur lorsqu’il en a été désigné, exerce les fonctions dévolues au liquidateur par les articles L. 641-10, L. 642-2, L. 642-4, L. 642-5, L. 642-8, L. 642-18 et L. 642-22 à L. 642-24.

« Un commissaire à l’exécution du plan est désigné conformément à l’article L. 626-22. Il exerce les fonctions dévolues au liquidateur par les articles L. 642-6, L. 642-9, L. 642-11 et L. 642-16. Sa mission dure jusqu’au paiement intégral du prix de cession.

« III. – Le jugement qui arrête le plan de cession totale de l’entreprise rend exigibles les dettes non échues.

« IV. – En cas de cession totale de l'entreprise, le tribunal prononce la clôture des opérations après régularisation des actes nécessaires à la cession, paiement du prix et réalisation des actifs non compris dans le plan. Le prix de cession est réparti par le commissaire à l'exécution du plan entre les créanciers suivant leur rang. Les créanciers recouvrent, après le jugement de clôture, leur droit de poursuite individuelle dans les limites fixées par l'article L. 643-11. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rétablir la possibilité de cession totale de l’entreprise dans le cadre du redressement judiciaire. Il est en effet nécessaire de ne pas attendre la liquidation judiciaire pour céder une entreprise, pour diverses raisons.

Tout d’abord, l’impact psychologique d’une liquidation judiciaire sur le débiteur, ses partenaires et ses salariés est beaucoup plus dévastateur que celui d’une cession. Actuellement, la cession de l’entreprise dans le cadre du redressement judiciaire est vécue comme un sauvetage de l’entreprise. Le débiteur, notamment, cherche fréquemment à favoriser l’adoption d’un plan de cession plutôt que de subir la liquidation de son entreprise.

D’autre part, la cession totale de l’entreprise a d’autant plus de chances d’assurer la pérennité de celle-ci qu’elle est effectuée tôt. En redressement judiciaire, la cession peut être préparée par le débiteur lui-même, qui connaît bien son entreprise et peut susciter des offres d’acquisition. L’entreprise mise en liquidation judiciaire, en revanche, a généralement perdu des clients, des salariés et une grande partie de la valeur de ses actifs. Ceci explique que les cessions totales effectuées aujourd’hui en liquidation judiciaire, par la procédure de cession d’unité de production, se font souvent à un prix très bas, qui ne permet pas d’apurer le passif dans de bonnes conditions. Par ailleurs, plus la situation économique et financière de l’entreprise se dégrade, plus l’éventualité d’une cession totale devient improbable.