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ART. 104
N° 156 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
22 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 156 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 104

Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 632-1 nouveau est ainsi modifié :
« I. —  Dans le premier alinéa, les mots : « auront été faits par le débiteur » sont remplacés par les mots : « sont intervenus ».
« II. —  Le paragraphe I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement étend la nullité frappant les actes intervenus postérieurement à la date de la cessation des paiements aux avis à tiers détenteurs, saisies attributions et oppositions. De même que les mesures conservatoires sont interdites, afin d’éviter qu’un créancier bien informé des difficultés de l’entreprise ne s’assure un avantage sur les autres, il convient d’interdire ces mesures d’exécution forcée afin d’assurer le respect du principe de l’égalité des créanciers. Cette solution présente également l’avantage de mettre fin à la controverse autour de la nullité des conversions de saisie conservatoire en saisie attribution.