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ART. 108
N° 160
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 160

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 108

(Art. L. 640-4 du code de commerce)
Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :
« si les conditions mentionnées à l’article L. 640-1 sont remplies. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à clarifier la rédaction de l’article L. 640-4, en précisant que le débiteur dont la procédure de conciliation a échoué n’est obligé de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire que si les conditions d’ouverture d’une telle procédure (état de cessation des paiements conjugué à l’impossibilité d’adopter un plan de redressement) sont réunies.