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ART. 119
N° 168
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 168

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 119

Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 641-12 est ainsi modifié :
« I. —  La référence à l’article L. 621-29 est remplacée par une référence à l’article L. 622-12.
« II. —  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de cession du bail, les dispositions de l’article L. 622-13 sont applicables. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement prévoit l’application à la liquidation judiciaire des dispositions qui prévoient que, en cas de cession de bail, les clauses imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire sont réputées non écrites.

Ces dispositions, actuellement applicables en redressement judiciaire, permettent d’éviter que l’entreprise en redressement ne doive supporter les dettes du cessionnaire en cas de défaillance de celui-ci, ce qui augmenterait le passif du débiteur. L’incertitude ainsi créée pour le bailleur se justifie par l’objectif de redressement de l’entreprise ; c’est pourquoi cet article n’est pas applicable actuellement à la liquidation judiciaire.

Or, l’inopposabilité des clauses solidaires avec le cessionnaire peut également se justifier en liquidation judiciaire, pour des raisons différentes. Si le débiteur est une personne morale, il disparaît du fait du prononcé de la liquidation et ne peut donc pas se substituer au cessionnaire défaillant. S’il s’agit d’une personne physique, accorder la possibilité au bailleur de se retourner contre elle, éventuellement plusieurs années après la clôture de la procédure, serait contradictoire avec le principe de non reprise des poursuites individuelles. Pour des raisons de cohérence juridique, il convient donc de prévoir l’applicabilité de l’article L. 622-13 à la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, cet amendement supprime une disposition inutile compte tenu du tableau de concordance figurant en annexe du projet de loi.