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ART. 124
N° 174
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 174

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 124

(Art. L. 642-2 du code de commerce)
Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« V. —  L’offre ne peut être modifiée ou retirée après la date du dépôt du rapport de l’administrateur, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1. Son auteur reste lié par elle jusqu’à la décision du tribunal arrêtant le plan, à condition que cette dernière intervienne dans le mois du dépôt du rapport. Il ne demeure lié au-delà, et notamment en cas d’appel, que s’il y consent. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement reprend l’interdiction, prévue actuellement à l’article L. 621-57 du code de commerce, faite à l’auteur d’une offre de reprise de modifier ou de retirer son offre une fois que l’administrateur a déposé son rapport. Cette disposition a pour but de dissuader les candidats éventuels de présenter des offres irréfléchies ou de diminuer le prix proposé s’ils constatent qu’ils n’ont pas de concurrents. Cependant, au vu de la pratique des tribunaux de commerce, il apparaît souhaitable d’autoriser les candidats à augmenter le prix proposé ou à accroître le périmètre de leurs offres : les candidats les plus motivés pourraient ainsi réévaluer leur offre pour contrer une autre candidature, ce qui permettrait in fine de préserver davantage d’activités et d’emplois, et de mieux apurer le passif du débiteur.