M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE 124
(Art. L. 642-5 du code de commerce)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque le plan prévoit des licenciements pour motif économique, il ne peut être arrêté par le tribunal qu’après que le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été consultés dans les conditions prévues à l’article L. 321-9 du code du travail et l’autorité administrative compétente informée dans les conditions prévues à l’article L. 321-8 du même code. Le plan précise notamment les licenciements qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Dans ce délai, ces licenciements interviennent sur simple notification du liquidateur, ou de l’administrateur lorsqu’il a été désigné, sous réserve des droits de préavis prévus par la loi, les conventions ou accords collectifs du travail. »
Cet amendement reprend les dispositions de l’actuel article L. 621-64 du code de commerce, qui détaille la procédure à suivre quand le plan de redressement, qu’il s’agisse d’un plan de continuation ou d’un plan de cession, prévoit des licenciements économiques. Les dispositions de cet article ont été transférées dans le titre relatif au redressement judiciaire, mais ont été oubliées dans la partie relative au plan de cession. Il convient donc de préciser le régime juridique des licenciements prononcés dans le plan de cession.