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ART. 129
N° 181
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 181

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 129

(Art. L. 642-21 du code de commerce)
Après le mot : « publicité », rédiger ainsi la fin de cet article :
« nationale ou internationale. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette publicité en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement précise que la publicité préalable à toute vente d’actifs doit être au minimum nationale, et modulée en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs. Une meilleure publicité autour des cessions est en effet nécessaire pour attirer davantage d’acquéreurs, et donc vendre les biens dans de meilleures conditions.