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APRES L'ART. 132
N° 183
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 183

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 132, insérer l'article suivant:

« Le premier alinéa de l’article L. 643-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant la cession. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose un report de la déchéance du terme dans le cas où la liquidation aboutit à un plan de cession de l’entreprise, afin d’harmoniser le régime classique de la liquidation judiciaire et celui du plan de cession. Il serait difficile de conserver le régime du plan de cession tel qu’il existe aujourd’hui dans le cadre du redressement judiciaire si la déchéance du terme s’appliquait dès l’ouverture de la liquidation judiciaire, et non à la date du jugement prononçant la cession de l’entreprise.