SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Dans l’article L. 651-1, avant les mots :
« du présent titre »
sont insérés les mots :
« du présent chapitre et du chapitre II du présent titre ».
Correction de concordance : l’article L. 651-1 définit les personnes susceptibles d’être sanctionnées par l’engagement de leur responsabilité pour insuffisance d’actif, et par la nouvelle obligation aux dettes sociales, c’est-à-dire seulement les chapitres Ier et II du titre V.
Il ne vise ni la faillite personnelle du chapitre III, ni les infractions pénales du chapitre IV, qui ont leur propre périmètre.