M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE 143
Rédiger ainsi le I de cet article :
« I. — Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »
Il convient de préciser que, dans le cas de la sauvegarde et du redressement, seule la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement peut donner lieu à l’apparition d’une insuffisance d’actif : en effet, les remises de dettes consenties dans le cadre du plan ne constituent évidemment pas des insuffisances d’actifs.
Par ailleurs, il convient de lier la sanction à la faute de celui à l’encontre duquel cette sanction est prononcée.