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ART. 144
N° 195
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 195

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 144

(Art. L.651-3 du code de commerce)
Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :
« Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État.»

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le pouvoir d’action en sanction des contrôleurs créanciers doit être exercé de manière collégiale, sur la base de leur majorité (soit 2 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, 3 sur 5) pour éviter toute utilisation de l’action à des fins détournées, autres que l’intérêt collectif des créanciers. Il est d’ailleurs utile de rappeler que, dans ce cas, l’action est engagée uniquement dans cet intérêt.

Par ailleurs, les modalités d’exercice de ce pouvoir doivent être prévues par la loi, car elles peuvent modifier sensiblement la nature réelle de celui-ci. Il est proposé que ce pouvoir d’action en carence soit exercé après mise en demeure restée sans suite du mandataire judiciaire, car il ne s’agit pas de créer un pouvoir de saisine partagée, mais seulement subsidiaire, au profit des contrôleurs créanciers.