Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 145
N° 196
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 196

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 145

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 651-4 est ainsi rédigé :

« Art. L.651-4. —  Pour l'application des dispositions de l’article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3 le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociales et des établissements de crédit.

« Le président du tribunal peut dans les mêmes conditions ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l’alinéa qui précède.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu’elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose une réécriture globale de l’article L. 651-4, de façon à en éclaircir le texte complet, et à y introduire trois modifications :

– au premier alinéa, il n’y a pas lieu de mentionner d’extension à l’article L. 652-1 comme le prévoit le I de l’article du projet, puisque cette extension est déjà prévue par l’article L. 652-5 suivant ;

– au deuxième alinéa est prévue l’extension au cas des personnes physiques représentants permanents des dirigeants personnes morales, en cohérence avec l’article L. 651-1. En effet, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif a pour principe de viser les personnes physiques dirigeant les entreprises, et responsables des fautes de gestion à sanctionner ;

– au troisième alinéa, est proposée une correction rédactionnelle.