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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
EXPOSÉ SOMMAIRE
Modification de cohérence avec l’article L. 651-2, qui prévoit, pour l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, une responsabilité solidaire classique différente de la responsabilité in solidum prévue par le projet de loi pour l’article L. 652-2 et la nouvelle obligation aux dettes sociales.
Or l’obligation in solidum est essentiellement destinée à permettre au juge d’appliquer l’effet principal de la solidarité, c’est-à-dire l’obligation de chacun au tout, à des situations dans lesquelles la loi n’a pas prévu cette solidarité, qui ne se présume pas.
Il est donc plus simple de prévoir une simple responsabilité solidaire, plus claire et plus cohérente avec le reste du texte.