Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 148
N° 201
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 201

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 148

Rédiger ainsi cet article :
« L’article L.653-1 est ainsi rédigé :

« Art L. 653-1. – I. – Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables :

« 1º Aux personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d’agriculteur ou immatriculés au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante ;

« 2º Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ;

« 3º Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2º ci-dessus.

« Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes physiques ou dirigeants de personne morale, exerçant une activité professionnelle indépendante, et, à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

« II. – Les actions prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure mentionnée au I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction globale du présent article propose quatre modifications distinctes par rapport au dispositif proposé par le projet de loi :

a) Au premier alinéa, il n’y a pas lieu de prévoir de sanction personnelle professionnelle dans le cas d’une procédure de sauvegarde, demandée à l’initiative du chef d’entreprise. Il est donc proposé d’exclure la faillite personnelle et l’interdiction en cas de procédure de sauvegarde ;

b) L’intégration des professions libérales dans les procédures collectives s’accompagne, dans l’esprit du projet, de l’exclusion de la sanction de faillite personnelle et d’interdiction de gérer pour les professions réglementées, lorsqu’elle sont soumises à des règles disciplinaires propres, dont le respect est confié à un ordre ou à une autorité professionnelle spécifique. Mais il existe des professions libérales à statut législatif, par exemple les agents commerciaux dont le régime est encadré par les articles L. 134-1 à L. 134-16 du code de commerce, qui ne sont pas soumises à des règles disciplinaires particulières. Celles-ci doivent donc être passibles de la faillite personnelle, puisqu’elles ne sont passibles d’aucune sanction disciplinaire spécifique ;

c) En revanche, les professionnels libéraux soumis à l’autorité d’un ordre doivent être exclus de la faillite personnelle quelle que soit leur modalité d’exercice de leur profession, que ce soit en tant que personnes physiques, ou en tant qu’associés d’une personne morale. L’ordre est en effet compétent dans les deux cas.

d) L’amendement introduit un II, qui permet de regrouper à un seul endroit, dans un article valable pour l’ensemble du chapitre, la règle déterminant la prescription de la faillite personnelle, ce qui permettra notamment de combler les lacunes du projet qui l’a omise pour les articles L. 653-3, L. 653-4 et L. 653-6 et L. 653-7. Or, en l’absence de durée spécifiée, la prescription est celle du droit commun, donc trentenaire.

À cette occasion, l’amendement harmonise le délai de prescription de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer avec celui des délits de banqueroute et des sanctions financières, pour lesquels le délai est de trois ans, alors que ces sanctions sont plus graves pour l’individu concerné. Il est donc préférable de retenir la prescription de trois ans dans tous les cas de figure, soit la durée prévue par l’article 8 du code de procédure pénale pour les délits.