Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 149
N° 202 rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
25 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 202 rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 149

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

«I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 653-2, les mots : « et toute personne morale ayant une activité économique », sont remplacés par les mots : « ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose deux modifications :

a) le champ de l’interdiction de gérer, en termes d’entreprises dont la direction est interdite à la personne condamnée à l’interdiction de gérer, doit être cohérent avec celui des personnes susceptibles d’être interdites de gérer. En particulier, puisque les professionnels indépendants non couverts par un ordre peuvent être interdites de gérer, il convient que cette interdiction porte aussi sur la direction du type d’activité qu’ils exerçaient antérieurement, c’est-à-dire, en l’occurrence, les activités indépendantes ;

b) les conditions de prononcé de la faillite personnelle et de l’interdiction simple de gérer doivent être alignées. Il convient donc de supprimer la mention, au demeurant imprécise, des personnes morales « ayant une activité économique », qui n’est pas prévue à l’article L. 653-8, relatif à l’interdiction simple de gérer. Il est en effet paradoxal que la faillite personnelle, pourtant plus grave, ne puisse interdire la gestion d’une association ou d’un syndicat professionnel maniant des fonds importants mais sans activité économique, alors que l’interdiction simple de gérer, sanction moins grave, le peut.