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ART. 150
N° 203
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 203

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 150

Substituer au dernier alinéa au I et au II de cet article l’alinéa et le paragraphe suivants :

« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : ».

« II. —  Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « de l’actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination :

—  l’article L. 653-3, qui correspond à la renumérotation de l’actuel article L. 625-3 du code de commerce, ne vise que les cas dans lesquels une faillite personnelle peut être prononcée à l’égard de personnes physiques exerçant individuellement, et non les dirigeants et représentants des dirigeants personnes morales qui sont visées à l’article L.653-4 suivant. Le I ne doit donc viser que le 1° du I de l’article L. 653-1, consacré aux personnes physiques, et non l’ensemble du I du L. 653-1, tout en excluant les professions libérales qui sont régulées par un ordre.

—  les dispositions du II concernant le délai de prescription ont été reprises au II de l’article L. 653-1. Ce paragraphe n’a plus lieu d’être ;

—  le II est remplacé par une correction rédactionnelle du texte en vigueur.