Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : ».
« II. — Dans le quatrième alinéa (3°), les mots : « de l’actif » sont remplacés par les mots : « de son actif ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Amendement de coordination :
— l’article L. 653-3, qui correspond à la renumérotation de l’actuel article L. 625-3 du code de commerce, ne vise que les cas dans lesquels une faillite personnelle peut être prononcée à l’égard de personnes physiques exerçant individuellement, et non les dirigeants et représentants des dirigeants personnes morales qui sont visées à l’article L.653-4 suivant. Le I ne doit donc viser que le 1° du I de l’article L. 653-1, consacré aux personnes physiques, et non l’ensemble du I du L. 653-1, tout en excluant les professions libérales qui sont régulées par un ordre.
— les dispositions du II concernant le délai de prescription ont été reprises au II de l’article L. 653-1. Ce paragraphe n’a plus lieu d’être ;
— le II est remplacé par une correction rédactionnelle du texte en vigueur.