SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
« Art. L. 653-4. — Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1. »
Amendement de coordination et de précision :
- par harmonisation avec le L. 651-2, il y a lieu de supprimer la mention « rémunéré ou non » afférente aux dirigeants, cette mention étant au demeurant superfétatoire ;
- l’article L. 652-1 définit les « fautes » susceptibles d’être sanctionnées par l’obligation aux dettes sociales, et pas seulement des actes. Il est préférable, dans le renvoi prévu pour la faillite personnelle, d’utiliser également le même terme de « fautes »