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ART. 152
N° 205
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 205

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 152

(Art. L.653-5 du code de commerce)

Après les mots : « autres créanciers », supprimer la fin du 4° de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet prévoit de sanctionner de faillite personnelle le fait d’avoir procédé à un paiement, après cessation des paiements, mais avant l’homologation de l’accord de conciliation, c’est-à-dire dans ce qui, aujourd’hui, pourrait être une période suspecte avec nullité des paiements.

En réalité, l’homologation de l’accord par jugement empêche que la cessation des paiements puisse être reportée avant cette homologation. En conséquence, la situation que le projet envisage de sanctionner ne peut pas se produire.

Il n’y a donc pas lieu de modifier le dispositif en vigueur.