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ART. 152
N° 206
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 206

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 152

(Art. L.653-5 du code de commerce)

Supprimer le 6° de cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de conséquence de celui qui a rendue automatique la saisine du tribunal en cas de cessation de paiement durant un accord de conciliation, précisément pour éviter de faire encourir au dirigeant une sanction de faillite personnelle lorsqu’il aurait oublié de procéder à cette déclaration dans un délai très court de huit jours.