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ART. 152
N° 207
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 207

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 152

(Art. L.653-5 du code de commerce)

Dans le 8° de cet article, après les mots :
« ne pas avoir tenu de comptabilité »,
insérer les mots :
« lorsque les textes applicables en font obligation, ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Comme pour le cas de la banqueroute (4° du L. 654-2), il n’y a pas lieu de prévoir la faillite personnelle pour absence de comptabilité lorsque celle-ci n’est pas rendue obligatoire par les textes applicables, qu’il s’agisse de la loi ou des textes communautaires.