Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 153
N° 209
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 209

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

----------

ARTICLE 153

(Art. L.653-7 du code de commerce)

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi à toute époque de la procédure par une majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le mandataire de justice ayant qualité pour agir n’a pas engagé les actions prévues aux mêmes articles, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’action par les contrôleurs doit être exercée de manière conjointe par une majorité d’entre eux, comme pour l’engagement des sanctions patrimoniales, de manière à éviter toute utilisation de ce pouvoir à des fins autres que l’intérêt collectif des créanciers.

Par ailleurs, il convient de préciser les grandes lignes des modalités de l’action en carence ouverte aux contrôleurs, comme pour l’engagement des sanctions patrimoniales, de façon à garantir qu’il ne s’agit bien que d’une action en substitution, et non d’une voie d’action parallèle à celle du mandataire judiciaire.