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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
(Art. L.653-10 du code de commerce)
« L’incapacité est prononcée pour une durée égale à celle de la faillite personnelle, dans la limite de cinq ans. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé de préciser deux points relatifs à la durée de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective, que le tribunal pourra de nouveau prononcer, à titre facultatif, en complément de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer.
En premier lieu, sa durée sera celle de la faillite personnelle dont elle n’est que le complément. A défaut de préciser cette durée, le dispositif proposé serait en effet susceptible de ne pas respecter le principe constitutionnel de nécessité des peines.
Toutefois, aux termes du projet, le tribunal de commerce pourrait alors prononcer, à titre de sanction complémentaire de la faillite personnelle, une incapacité élective de quinze ans, soit jusqu’à trois fois plus longue que l’inéligibilité, au titre de la privation des droits civiques, susceptibles d’être prononcée en complément du délit de banqueroute par le tribunal correctionnel en application de l’article 131-26 du code pénal, auquel renvoie le nouvel article L. 654-5 du code de commerce. Cette durée est en effet limitée à cinq ans et ne peut être doublée en cas de récidive puisque le doublement des peines en cas de récidive légale, prévu par l’article 132-10 du code pénal en matière de délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement, ne vise que les peines d’emprisonnement et d’amende, et non les peines prononcées facultativement à titre complémentaire.
En conclusion, il est préférable d’aligner les durées des peines sanctionnant des fautes analogues en plafonnant la durée de l’incapacité élective à cinq ans.