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ART. 157
N° 213
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 213

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 157

(Art. L.653-11 du code de commerce)

Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :
« pour extinction du passif »,
insérer les mots :
«, y compris après exécution de l’obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le débiteur a payé l’ensemble du passif au titre de l’obligation aux dettes sociales prononcée à son encontre, il doit pouvoir bénéficier du rétablissement de ses droits.