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ART. 157
N° 215
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 215

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 157

(Art. L.653-11 du code de commerce)

Dans l’avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots :
« il peut bénéficier de ce relèvement »
les mots :
« il peut en être relevé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement rédactionnel. Le relèvement visé au quatrième alinéa porte uniquement sur le cas de l’interdiction de gérer, et pas sur celui des sanctions mentionnées au troisième alinéa, dont certaines sont spécifiques à la faillite personnelle.