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ART. 164
N° 220
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 220

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 164

Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 654-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 654-8. —  Est passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros le fait :

« 1° Pour toute personne mentionnée à l’article L. 654-1, de consentir pendant la période d'observation une hypothèque ou un nantissement ou de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article L. 622-7, ou de payer, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ou née après le jugement d’ouverture, autres que celles visées au I de l’article L. 622-15 ;

« 2º Pour toute personne mentionnée à l’article L. 654-1, d'effectuer un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de sauvegarde ou au plan de redressement, de faire un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l’article L. 626-11 ou de procéder à la cession d’un bien rendu inaliénable, dans le cadre d’un plan de cession, en application de l’article L. 642-10 ;

« 3º Pour toute personne, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement, en connaissance de la situation du débiteur, de passer avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1º et 2º ci-dessus ou d'en recevoir un paiement irrégulier. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La rédaction globale de l’article L. 654-8 retient les modifications prévues par le projet, en y ajoutant trois modifications supplémentaires :

a) Une mesure de coordination avec la rédaction nouvelle du I de l’article L.622-15 : L’infraction à raison du paiement de créances qui sont suspendues et doivent être déclarées pour être jointes au passif, doit viser également le cas des créances nées irrégulièrement après le jugement ou nées régulièrement après celui-ci, mais exclues du bénéfice du paiement à l’échéance prévu par le I de l’article L.622-15, parce qu’elles ne sont pas nécessaires à la procédure et ne constituent pas la contrepartie d’une prestation liée à la poursuite de l’activité (ex. article 40 de la loi de 1985).

b) Une mise en cohérence du texte régissant cette infraction, s’agissant des personnes morales : le plus simple, en l’espèce, consiste à renvoyer, aux 1° et 2°, la définition de la liste des personnes susceptibles d’être pénalement sanctionnées à celle des personnes mentionnées à l’article L. 654-1, pour la banqueroute. Ce changement ne modifie pas la liste, mais allège la rédaction des 1° et 2° de l’article ;

c) Au 2°, le non-respect de l’inaliénabilité temporaire décidée par le tribunal en accompagnement d’un plan de cession, mentionnée par l’article L. 642-10, doit également être visé parmi les incriminations pénales de l’article L. 654-8, comme cela est fait pour la sanction de la cession d’un bien rendu inaliénable par le tribunal dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de continuation en application de l’article L. 626-11.