SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 661-12. – Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d’appel peut décider de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l’affaire devant une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel. »
Cet amendement vise à reprendre dans la partie législative du code de commerce des dispositions des articles 7, 102 et 104 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au dépaysement des procédures et aux recours contre les décisions du juge-commissaire ou du tribunal en matière d’admission des créances.