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ART. 175
N° 228 (2ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 228 (2ème rect.)

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 175

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Art. L. 661-12. – Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d’appel peut décider de renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature compétente dans le ressort de la cour pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l’affaire devant une juridiction du ressort d’une autre cour d’appel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à reprendre dans la partie législative du code de commerce des dispositions des articles 7, 102 et 104 de la loi du 25 janvier 1985 relatives au dépaysement des procédures et aux recours contre les décisions du juge-commissaire ou du tribunal en matière d’admission des créances.