SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Le présent amendement a deux objets :
1°) la portée de l’article L 234-4 proposé par le présent projet devrait être étendue à la levée du secret professionnel des commissaires aux comptes à l’égard du président du TGI, dans l’exercice de leur mission d’alerte. En conséquence, il serait plus cohérent de prévoir une disposition générale au sein du livre VIII du code de commerce, et de supprimer l’article L. 234-4 prévu initialement ;
2°) L’article L. 234-6 proposé par le IV de l’article 182 a pour unique objet de renvoyer à un décret en Conseil d’État les conditions d’application de l’ensemble du chapitre IV du titre III du livre II, concernant les missions du commissaire aux comptes pour les sociétés par actions.
Ce faisant, il doublonne les multiples renvois spécifiques prévus dans les articles L. 234-1 et L. 234-2, dont on ne comprend plus l’utilité, d’autant que rien ne dit qu’il s’agit du même décret. Par ailleurs, le Gouvernement dispose toujours de son pouvoir réglementaire autonome, en application de la Constitution, comme d’ailleurs le montre bien le décret en vigueur du 23 mars 1967.
L’article réglementaire « balai » proposé ici n’a donc pas d’objet.
3°) La conciliation ici visée est celle prévue par le livre VI, comme la sauvegarde. Elle doit notamment être distinguée du règlement amiable agricole de l’article L. 351-1 du code rural et des procédures de conciliation du droit civil commun.