SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Le présent amendement transfère dans les dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes, prévues au titre II du livre VIII du code de commerce, la levée du secret professionnel prévue par le IV de l’article 182 du projet, dans l’exercice de leur devoir d’alerte vis-à-vis du président du tribunal de commerce, s’agissant de sociétés par actions. Il étend également cette levée du secret professionnel à l’égard du président du TGI lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique, et pour laquelle est également prévue et enrichie la procédure du devoir d’alerte du commissaire aux comptes. Par ailleurs, il étend le principe de la responsabilité et de l’exonération de responsabilité dans l’exercice du devoir d’alerte.