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ART. 182
N° 238
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 238

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 182

Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« VI. —  Le premier alinéa de l’article L. 822-15 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ils sont déliés du secret professionnel à l’égard du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance lorsqu’ils font application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre VI. Les articles L. 225-241 et L. 225-242 sont applicables dans l’exercice des missions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement transfère dans les dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes, prévues au titre II du livre VIII du code de commerce, la levée du secret professionnel prévue par le IV de l’article 182 du projet, dans l’exercice de leur devoir d’alerte vis-à-vis du président du tribunal de commerce, s’agissant de sociétés par actions. Il étend également cette levée du secret professionnel à l’égard du président du TGI lorsqu’il s’agit d’une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique, et pour laquelle est également prévue et enrichie la procédure du devoir d’alerte du commissaire aux comptes. Par ailleurs, il étend le principe de la responsabilité et de l’exonération de responsabilité dans l’exercice du devoir d’alerte.