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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le II ne prévoit pas le remplacement direct d’une notion par une autre, mais disposerait que la « mention faite au redressement judiciaire » – suivant d’ailleurs une formulation perfectible – « s’entend » d’une référence aux procédures de sauvegarde ou de redressement. Or le terme « s’entend » laisse supposer que le texte ne serait pas modifié, mais que l’extension proposée se limiterait seulement à l’interprétation qui devrait en être donnée. Un tel dispositif prêterait à une confusion et à une ambiguïté difficilement acceptables dans la lecture des textes, qui iraient à contre-courant des exigences de lisibilité de la loi posées par la récente jurisprudence constitutionnelle (Considérant 13 de la décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004).
Par ailleurs, il convient de prévoir également l’extension au plan de sauvegarde des références faites au plan de continuation, qui est également une forme de plan de redressement.