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ART. 185
N° 243 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 243 Rect.

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 185

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Après le 8 du même article, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :

« 8 bis. – Le comptable compétent demande, dans un délai d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les entreprises pour lesquelles l’administration fiscale a inscrit un privilège en application de l’article 1929 quater, lorsque la dette fiscale atteint 12.000 euros au terme d’un trimestre civil, sont averties de l’inscription du privilège, mais ne gèrent pas nécessairement au quotidien les demandes de radiation de cette inscription, qui pourtant leur incombe en application du 6. de l’article 396 bis de l’annexe II du CGI. Pourtant, cette inscription constitue un facteur de fragilisation de l’appréciation de la santé de l’entreprise par les tiers qui ont l’habitude de constituer systématiquement les registres du greffe.

Il est souhaitable, pour éviter de pénaliser les entreprises en difficulté par une méconnaissance des procédures qu’elles doivent pourtant appliquer, que le comptable public qui a pris l’inscription soit aussi tenu lui-même de la radier dès lors qu’elle est devenue sans objet, c’est-à-dire lorsque la dette a été soldée.