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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 8 bis. – Le comptable compétent demande, dans un délai d’un mois, la radiation totale de l’inscription devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les entreprises pour lesquels l’administration des douanes aura inscrit un privilège en application de l’article 379 bis du code des douanes, seront en principe averties de l’inscription du privilège, mais ne gèrent pas nécessairement au quotidien les demandes de radiation de cette inscription, qui pourtant leur incombera si est reproduit pour le code des douanes l’équivalent du 6. de l’article 396 bis de l’annexe II du CGI applicable aux impositions perçues en application de ce code. Pourtant, cette inscription constitue un facteur de fragilisation de l’appréciation de la santé de l’entreprise par les tiers qui ont l’habitude de constituer systématiquement les registres du greffe.
Il est souhaitable, pour éviter de pénaliser les entreprises en difficulté par une méconnaissance des procédures qu’elles doivent pourtant appliquer, que le comptable public qui a pris l’inscription soit aussi tenu lui-même de la radier dès lors qu’elle est devenue sans objet, c’est-à-dire lorsque la dette a été soldée.