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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
EXPOSÉ SOMMAIRE
En l’état actuel de la législation et surtout de la doctrine fiscales, les abandons de créances ne sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices de ceux qui les consentent qu’à condition de constituer un acte de gestion normale pour ceux-ci. En pratique, il est aujourd’hui exigé que l’abandon de créance soit nécessaire à la pérennité de l’entreprise qui l’accorde.
Or les comités de créanciers pourront décider, à la majorité, de remises de dettes qui s’imposeront, éventuellement, aux créanciers minoritaires. Dans ces conditions, il conviendrait à tout le moins que ceux-ci puissent considérer ces charges subies en application de la loi, au bénéfice de l’intérêt économique et social général, pour la sauvegarde de l’entreprise en difficulté, et non librement consenties, comme fiscalement déductibles.
Pour autant, il est difficile d’imaginer un traitement fiscal plus favorable aux membres minoritaires des comités de créanciers qu’à leurs membres majoritaires, car un tel dispositif présenterait un risque à la fois de rupture de l’égalité devant l’impôt, et, surtout, de forte incitation à l’attentisme pour les membres des comités, qui auraient toujours intérêt à se faire imposer la solution de la majorité, même s’ils sont d’accord avec elle, avec le risque qu’aucune majorité ne puisse plus alors se dégager. De même, dans la mesure où les créanciers non membres des comités ne peuvent demander à faire partie de ceux-ci, il serait inéquitable de ne pas permettre la déductibilité fiscale des abandons de créances qu’ils auront consentis spontanément.
Il est donc proposé que tous les abandons de créances consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté conformément au titre II du livre VI du code de commerce soient fiscalement déductibles, de façon à encourager les abandons de créances privées, et indirectement à permettre aux créanciers publics de procéder à des abandons concomitants, ainsi que le prévoit l’article L. 626-4-1 du code de commerce.