SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
« Le premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations informe le président du tribunal compétent des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, dès qu’il en a connaissance.
« Dès lors qu’elles dépassent un trimestre de cotisations dues, calculé suivant des modalités déterminées par décret en Conseil d’État, les sommes privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243-4 dues par un commerçant ou une personne morale de droit privé non commerçante doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de trois mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application des dispositions de l’article L. 243-7. »
Compte tenu, d’une part, des outils de diagnostic fin de la solvabilité des entreprises en retard de paiement de charges sociales, dont se sont équipés les urssaf, notamment celui d’Île-de-France avec le logiciel Aïda, et, d’autre part, du fait que les urssaf sont souvent les premiers informés des difficultés de paiement de l’entreprise, il apparaît opportun de demander à ces organismes d’informer le président du tribunal de commerce ou de grande instance, des cas pour lesquels la situation de l’entreprise apparaît particulièrement délicate et où un simple moratoire de l’urssaf ne pourra pas régler durablement l’ensemble de ses difficultés.
Par ailleurs, il semble préférable d’exiger l’inscription des sommes dues aux urssaf à partir d’un montant tenant compte de la taille de l’entreprise – en l’occurrence en retenant le montant du trimestre de cotisations en retard de paiement depuis trois mois – plutôt qu’un montant de (12 000 euros), identique pour toutes les entreprises, qu’elles aient un seul ou 5 000 salariés, en retard de paiement pendant six mois – ce qui est beaucoup trop long.