SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« Le quatrième alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l’inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s’est acquitté de sa dette, l’organisme créancier en demande la radiation totale dans un délai d’un mois. »
Les entreprises pour lesquels les organismes chargés du recouvrement des créances de sécurité sociale ont inscrit un privilège en application de l’article 243-5 du code de la sécurité sociale, lorsque leur dette atteint 12 000 euros doivent bénéficier du même dispositif de radiation rapide incombant au créancier dès que la dette a été réglée que celui prévu pour les créances fiscales.
L’article L. 243-5 ne prévoit en effet que la possibilité de radier, totalement ou partiellement, l’inscription par l’organisme de sécurités sociale, sans qu’aucune obligation ne lui soit imposée en ce sens.