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APRÈS L’ART. 187
N° 249
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 249

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 187, insérer l’article suivant :
« I.–  Le dernier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, les cotisations sociales autres que salariales dues par le redevable à la date du jugement d’ouverture peuvent être remises en tout ou partie, conformément aux dispositions de l’article L. 626-4-1 du code de commerce. Les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la même date sont remis. »
« II. –  La perte de recettes pour les régimes de sécurité sociale est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits de consommation prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l’article L. 626-4-1 nouveau du code de commerce, qui prévoit la possibilité pour les organismes de sécurité sociale de remettre non seulement les pénalités et majorations, mais également le principal de la dette sociale – à l’exception des cotisations sociales salariales, qui sont dues pour le compte des salariés – concomitamment aux efforts des autres créanciers, privés et publics.