SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
Dans le cas d’une procédure de liquidation au sens classique, c’est-à-dire ne donnant pas lieu à un plan de cession de l’entreprise, le liquidateur est enfermé dans un délai court de quinze jours par l’article L. 143-11-1 du code du travail pour procéder aux licenciements et faire bénéficier les salariés de la couverture de l’AGS.
Il est donc de l’intérêt des salariés que les modalités de leur licenciement soient simplifiées et accélérées, dans la mesure où, en tout état de cause, l’entreprise a disparu et ses actifs ont été dispersés. Dans ces circonstances, les salariés sont en effet en attente d’une information et d’un traitement rapide de leur situation pour soit pouvoir être embauché par un nouvel employeur, soit s’adresser à leur assedic, et en tout cas bénéficier du fonds national de garantie des salaires pour percevoir leurs indemnités de licenciement.
Il est donc inutile, sinon dommageable, pour les salariés d’appliquer les délais prévus par le droit commun (cinq jours pour la convocation, un jour avant l’envoi de la lettre de licenciement), qui ne changeront rien à leur situation, comme de procéder à l’entretien préalable.