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APRÈS L’ART. 187
N° 250
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 250

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L’ARTICLE 187, insérer l’article suivant :
« Après l’article L. 122-14-2 du code du travail, il est inséré un article L. 122-14-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14-2-1.- En cas de liquidation judiciaire ne comprenant pas de plan de cession, par dérogation aux dispositions prévues aux articles L. 122-14 à L. 122-14-2, le liquidateur procède au licenciement par simple notification, après avoir préalablement informé individuellement les salariés de la liquidation judiciaire, du calendrier des licenciements et des conditions de prise en charge des créances salariales leur restant dues en application de l’article L. 143-11-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le cas d’une procédure de liquidation au sens classique, c’est-à-dire ne donnant pas lieu à un plan de cession de l’entreprise, le liquidateur est enfermé dans un délai court de quinze jours par l’article L. 143-11-1 du code du travail pour procéder aux licenciements et faire bénéficier les salariés de la couverture de l’AGS.

Il est donc de l’intérêt des salariés que les modalités de leur licenciement soient simplifiées et accélérées, dans la mesure où, en tout état de cause, l’entreprise a disparu et ses actifs ont été dispersés. Dans ces circonstances, les salariés sont en effet en attente d’une information et d’un traitement rapide de leur situation pour soit pouvoir être embauché par un nouvel employeur, soit s’adresser à leur assedic, et en tout cas bénéficier du fonds national de garantie des salaires pour percevoir leurs indemnités de licenciement.

Il est donc inutile, sinon dommageable, pour les salariés d’appliquer les délais prévus par le droit commun (cinq jours pour la convocation, un jour avant l’envoi de la lettre de licenciement), qui ne changeront rien à leur situation, comme de procéder à l’entretien préalable.