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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE 188
(Art. L.269-B du Livre des procédures fiscales)
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le texte proposé semble laisser une marge d’appréciation discrétionnaire au comptable public dans le montant qu’il doit restituer à la première demande du liquidateur, lorsqu’il a perçu des sommes à titre provisionnel. Il semble plus clair d’indiquer que la restitution porte sur l’excédent des sommes éventuellement perçues par rapport à celles prévues au titre de la répartition des produits.