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SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE
Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article.
« Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l’ouvrage connaît son existence, nonobstant l’absence du sous-traitant sur le chantier. Les dispositions du troisième alinéa s’appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement se substitue à l’amendement n° 256 adopté par la commission.
Il vise à donner tout l’effet souhaité à l’extension à la sous-traitance industrielle de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, qui prévoit un mécanisme protecteur du sous-traitant en cas de difficultés de l’entrepreneur principal, pour les contrats de bâtiment-travaux publics, tout en tenant compte des particularités de la sous-traitance industrielle, dans laquelle le sous-traitant n’est généralement pas présent sur le site du maître de l’ouvrage, mais se trouve dans ses propres locaux.