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–SSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 257

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 190

Rédiger ainsi les trois derniers alinéas de cet article :
« À cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d’un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d’un barème progressif fixé par décret, en fonction de l’activité de l’office et le cas échéant, du nombre d’associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de deux pour cent du total des produits hors taxe comptabilisés par l’ensemble des offices au titre de l’année précédente.
« À défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure, le conseil national délivre, à l’encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l’article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose trois précisions :

–  la cotisation prévue sur les recettes des offices des greffes s’apparentant à une imposition de toute nature, son assiette doit être précisée pour éviter que le législateur ne soit censurable au titre de son incompétence négative. Il est proposé d’indiquer que le produit à appeler est constitué par le total des produits – émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif–, comptabilisés hors taxes, et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, même s’ils n’ont pas été effectivement encaissés ;

–  il est également proposé de préciser que le barème dont la détermination incombe au gouvernement est progressif, et que c’est au conseil national qu’il revient de fixer la quotité globale à appeler, dans la limite de 2 % du total des recettes annuelles des greffes ;

–  le 6° de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1991 prévoit que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par loi, ainsi que les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. En l’occurrence, l’acte émis par le Conseil national pour appeler la cotisation ne peut être considéré comme un jugement, car le Conseil n’est pas un organe prononçant des jugements ou des décisions qui y soient assimilab