SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois
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ARTICLE 190
Le présent amendement propose trois précisions :
– la cotisation prévue sur les recettes des offices des greffes s’apparentant à une imposition de toute nature, son assiette doit être précisée pour éviter que le législateur ne soit censurable au titre de son incompétence négative. Il est proposé d’indiquer que le produit à appeler est constitué par le total des produits – émoluments, droits et honoraires prévus par le tarif–, comptabilisés hors taxes, et dus pour tous les actes reçus, tous les services rendus, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente, même s’ils n’ont pas été effectivement encaissés ;
– il est également proposé de préciser que le barème dont la détermination incombe au gouvernement est progressif, et que c’est au conseil national qu’il revient de fixer la quotité globale à appeler, dans la limite de 2 % du total des recettes annuelles des greffes ;
– le 6° de l’article 3 de la loi du 27 juillet 1991 prévoit que constituent des titres exécutoires les titres délivrés par des personnes morales de droit public qualifiés comme tels par loi, ainsi que les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement. En l’occurrence, l’acte émis par le Conseil national pour appeler la cotisation ne peut être considéré comme un jugement, car le Conseil n’est pas un organe prononçant des jugements ou des décisions qui y soient assimilab