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ART. 191
N° 258
ASSEMBLEE NATIONALE
14 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 258

présenté par

M. de ROUX, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 191

Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 202 du code électoral est abrogé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 202 du code électoral, qui prévoit l’inéligibilité aux élections cantonales en conséquence du prononcé de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective à titre de sanction complémentaire facultative de la faillite personnelle, est redondant avec l’article L. 199 du code électoral, qui prévoit déjà l’inéligibilité au conseil général de toutes les personnes « privées de leur droit d’éligibilité par décision judiciaire en application des lois qui autorisent cette privation ».

Par ailleurs, la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 202 fait naître des difficultés potentielles en raison du fait que l’incapacité court à compter de la notification de la décision à l’intéressé, alors que l’inéligibilité court à compter de la date du prononcé définitif de cette incapacité, c’est-à-dire du jugement.

Il est donc, globalement, à la fois préférable et plus simple de supprimer totalement l’article L. 202.