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ART. 7
N° 288
ASSEMBLEE NATIONALE
22 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 288

présenté par

M. CHARTIER

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ARTICLE 7

(Art. L. 611-9 du code de commerce)

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après les mots : « comité d’entreprise », insérer les mots :

« si l’accord porte sur la restructuration de l’entreprise, au sens de l’article L. 320-3 du code du travail, »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le tribunal homologue l’accord si les conditions suivantes sont réunies : le débiteur n’est pas en cessation des paiements ou l’accord conclu y met fin ; les termes de l’accord sont de nature à assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise ; l’accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires. Ces dispositions sont prévues par l’article L. 611-8 du code de commerce.

L’article L. 611-9 de ce même code précise que le tribunal statue sur l’homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l’accord, les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public.

Le présent amendement vise à préciser que les représentants du comité d’entreprise ne sont entendus par le tribunal que si l’accord porte sur la restructuration de l’entreprise.