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ART. 8
N° 290
ASSEMBLEE NATIONALE
22 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 290

présenté par

M. CHARTIER

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ARTICLE 8

(Art. L. 611-11 du code de commerce)

Après les mots : « sa pérennité, », rédiger ainsi la fin de cet article :

« ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur part, être tenues pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis du fait d'un accord homologué. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le texte proposé pour l’article L. 611-11 du code de commerce précise que les personnes qui consentent un crédit ou une avance à un débiteur en vue d’assurer la poursuite d’activité de l’entreprise ne peuvent, sauf fraude ou comportement manifestement abusif de leur part, être réputées avoir soutenu abusivement le débiteur. En outre, ce texte précise que cette avance est payée par privilège à toutes créances nées avant l’ouverture de la conciliation.

S’il convient de protéger ces créanciers du risque de se voir poursuivis pour soutien abusif, il ne faut pas, en revanche, instaurer un « super privilège » à leur égard.