SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. CHARTIER
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ARTICLE
(Art. L. 631-12 du code de commerce)
Compléter le deuxième alinéa de cet article par les trois phrases suivantes :
« Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts en gestion opérationnelle aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. »
Lorsque l’administration d’une entreprise de grande taille est confiée entièrement à l’administrateur judiciaire, le chef d’entreprise étant défaillant, il importe qu’une personne qualifiée pour la gestion des entreprises en situation de crise soit désignée avec lui. Le recours, par les administrateurs, à des intervenants extérieurs, fréquent dans ce cas de figure exceptionnel, doit être reconnu mais également encadré. L’article L. 811-1 du code de commerce prévoyant expressément la rétribution, par l’administrateur, sur ses émoluments, des tiers auxquels il confie des tâches qui relèvent de sa mission, il convient, par souci de clarté, de prévoir que, dans ce cas particulier, la rémunération du technicien est arrêtée par le juge et mise à la charge de la procédure.