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ART. 34
N° 292
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 292

présenté par

M. MARIANI

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ARTICLE 34

I. Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : 

« par l’article L. 611-11 »,

les mots :

« aux articles L. 611-11 et L. 625-10 ».

II. En conséquence, après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis.- Le deuxième alinéa du III est complété par les mots :

« et les créances garanties par le privilège établi par l’article L. 625-10 du présent code ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de coordination, portant sur l’article L. 625-10 nouveau, est totalement lié à celui prévu par la suite à l'article 67 et visant à instituer la garantie du règlement des créances résultant d’un, contrat de fourniture de produits agricoles frais non transformés, à travers la création d'un article L. 625-10 nouveau.

En l'espace de deux années, nombre de procédures de redressement/liquidation judiciaire de sociétés d'expédition en fruits et légumes ont été ouvertes. Sur la seule région Provence–Alpes–Côte-d'Azur, ces procédures représentent 20 millions d'euros de créances et 600 créanciers apporteurs impayés. La filière des fruits et légumes est d'autant plus fragilisée que le faible nombre d'expéditeurs restant installés place les exploitants agricoles dans une relation contractuelle exclusive avec leur expéditeur négociant. Cette dépendance économique des exploitants agricoles vis-à-vis des négociants est particulièrement douloureuse pour la filière horticole, fruits et légumes et pour tous les exploitants liés par un contrat d'intégration.

En effet, la liquidation judiciaire de son partenaire économique entraîne très souvent un état de cessation des paiements chez l'exploitant, accentué par le fait qu'il ne dispose pas de clause de réserve de propriété sur la marchandise livrée, celle-ci étant périssable. De plus, outre des difficultés immédiates, cette perte de trésorerie paralyse l'exploitant pour le financement de sa prochaine campagne. La saisonnalité de la production, le caractère périssable des denrées et surtout l'état de dépendance économique de l'exploitant vis-à-vis de l'expéditeur négociant permettent d'assimiler le statut de l'exploitant au statut des salariés de l’entreprise d'expédition placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Le présent amendement vise donc à garantir le règlement des créances résultant d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais non transformés. Il apparaît en effet légitime, en cas de procédure collective d'un expéditeur pratiquant le négoce pur, de créer un statut de créancier privilégié en faveur des exploitants agricoles fournisseurs de produits agricoles frais, périssables et non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés. Ce statut de créancier privilégié permettrait de garantir les sommes impayées aux exploitants agricoles dans la limite d'un certain plafond fixé par voie réglementaire. Un régime d'assurance serait institué à l'instar de l'AGS et abondé par des cotisations professionnelles émanant de trois grandes familles d'acteurs économiques : la grande distribution, les négociants expéditeurs en produits agricoles non transformés et les exploitants agricoles. Ce régime d'assurance pourrait être géré par une association chargée de régler les créances impayées selon des modalités fixées par voie réglementaire.