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ART. 67
N° 293
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 293

présenté par

M. MARIANI

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ARTICLE 67

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I. bis. – Après l’article L. 625-9 du code de commerce, il est inséré une section IV intitulée : « De la garantie du règlement des créances résultant d’un contrat de fourniture de produits agricoles frais non transformés » composée de deux articles L. 625-10 et L. 625-11, ainsi rédigés :

« Art. L. 625-10 Les créances de toute nature dues aux exploitants agricoles en exécution d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais et périssables, non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés par le contractant doivent être payées, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de ce dernier, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique, pour toutes les catégories de bénéficiaires, fixé par voie réglementaire. »

« Art. L.625-11 – Il est créé un fonds de garantie interprofessionnel destiné à assurer le paiement des créances résultant de l'exécution des contrats visés à l'article L. 625-10, qui existent à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou qui sont nés régulièrement après le jugement d'ouverture, à la suite de la résolution de plans de redressement ou de sauvegarde.

« Ce fonds de garantie interprofessionnel est financé par des cotisations obligatoires versées par toutes les parties au contrat visé à l'article L. 625-10, notamment les distributeurs, les expéditeurs et les exploitants agricoles. Les conditions financières ainsi que les modalités de versement de ces cotisations sont fixées par décret. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En l'espace de deux années, nombre de procédures de redressement/liquidation judiciaire de sociétés d'expédition en fruits et légumes ont été ouvertes. Sur la seule région Provence–Alpes–Côte-d'Azur, ces procédures représentent 20 millions d'euros de créances et 600 créanciers apporteurs impayés.

La filière des fruits et légumes est d'autant plus fragilisée que le faible nombre d'expéditeurs restant installés place les exploitants agricoles dans une relation contractuelle exclusive avec leur expéditeur négociant. Cette dépendance économique des exploitants agricoles vis-à-vis des négociants est particulièrement douloureuse pour la filière horticole, fruits et légumes et pour tous les exploitants liés par un contrat d'intégration.

En effet, la liquidation judiciaire de son partenaire économique entraîne très souvent un état de cessation des paiements chez l'exploitant, accentué par le fait qu'il ne dispose pas de clause de réserve de propriété sur la marchandise livrée, celle-ci étant périssable. De plus, outre des difficultés immédiates, cette perte de trésorerie paralyse l'exploitant pour le financement de sa prochaine campagne. La saisonnalité de la production, le caractère périssable des denrées et surtout l'état de dépendance économique de l'exploitant vis-à-vis de l'expéditeur négociant permettent d'assimiler le statut de l'exploitant au statut des salariés de l'entreprise d'expédition placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le présent amendement vise donc à garantir le règlement des créances résultant d'un contrat de fourniture de produits agricoles frais non transformés. Il apparaît en effet légitime, en cas de procédure collective d'un expéditeur pratiquant le négoce pur, de créer un statut de créancier privilégié en faveur des exploitants agricoles fournisseurs de produits agricoles frais, périssables et non transformés, revendus en l'état ou simplement conditionnés.

Ce statut de créancier privilégié permettrait de garantir les sommes impayées aux exploitants agricoles dans la limite d'un certain plafond fixé par voie réglementaire.

Un régime d'assurance serait institué à l'instar de FAGS et abondé par des cotisations professionnelles émanant de trois grandes familles d'acteurs économiques : la grande distribution, les négociants expéditeurs en produits agricoles non transformés et les exploitants agricoles. Ce régime d'assurance pourrait être géré par une association chargée de régler les créances impayées selon des modalités fixées par voie réglementaire.