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ART. 6
N° 294
ASSEMBLEE NATIONALE
23 février 2005

SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n° 1596)

AMENDEMENT N° 294

présenté par

M. LASBORDES

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ARTICLE 6

(Art. L. 611-7 du code de commerce)

Compléter le premier alinéa de cet article par les deux phrases suivantes :

« S’il estime qu’une suspension provisoire des poursuites serait de nature à faciliter la conclusion de l’accord, le conciliateur peut saisir le président du tribunal. Après avoir recueilli l’avis des principaux créanciers, ce dernier peut rendre une ordonnance prononçant la suspension provisoire des poursuites pour une durée n’excédant pas le terme de la mission du conciliateur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi de sauvegarde des entreprises supprime, dans le cadre d'une conciliation, la faculté de demander la suspension provisoire des poursuites. En effet, cette suspension favorise la divulgation de la situation de l'entreprise puisqu'elle est rendue publique.

Cependant, cette notion est précieuse pour trois raisons principales :

- puisqu'elle permet aux débiteurs et notamment aux plus petites structures de négocier dans un climat serein ;

- les actions des créanciers ne sont suspendues que pour une période déterminée ;

- enfin, dans la procédure proposée, l'accord homologué par le Tribunal fait lui même l'objet de publicité. Les difficultés de l'entreprises seront alors révélées à brève échéance.

En tout état de cause, la notion de suspension des poursuites doit être conservée lors des procédures de conciliation.

Dès lors, afin de favoriser les négociations en toute confidentialité, le débiteur et les pouvoirs publics doivent privilégier le mandat ad hoc. Les procédures seront alors mieux différenciées en fonction de leurs spécificités et intérêts.