SAUVEGARDE DES ENTREPRISES - (n°
AMENDEMENT N°
présenté par
M. de COURSON
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ARTICLE
Compléter cet article par les trois paragraphes suivants :
« IV. L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, lorsqu’un créancier établira que le respect de l’ordre de paiement entraînera des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il pourra demander au tribunal le paiement de sa créance après le paiement des créances prévues au I. ».
« V. Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1001 du code général des impôts.
« VI. Il est créé au profit des caisses nationales du régime général de sécurité sociale une cotisation additionnelle à la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245 F du code de la sécurité sociale. »
Afin de lutter contre le chômage en préservant les intérêts du créancier fournisseur et les emplois au sein de sa propre entreprise, il est proposé de permettre à ce dernier de demander au tribunal de passer sa créance au second rang, dans l'ordre de paiement juste après le paiement des salaires, lorsque le respect de l’ordre existant de créances entraînerait des dangers et des conséquences graves pour la poursuite de son activité.
Le créancier devra établir le caractère grave des conséquences pour l'emploi de l'ordre de paiement des créances et le tribunal de commerce décidera s'il y a lieu de le modifier.
Il s'agit donc d'une simple faculté donnée au tribunal de commerce, sur demande du créancier, de modifier l'ordre existant de façon à éviter ce qui se passe très souvent : le Trésor et l'URSSAF se servent, détruisant des entreprises en aval. Il y a donc une perte globale négative : en croyant recouvrer une partie des créances, l'Etat et les organismes sociaux perdent de l'argent.